M-9, r. 23.2 - Règlement sur l’inspection professionnelle du Collège des médecins du Québec

Texte complet
23. Lorsqu’un dossier, un registre, un médicament, une substance, un appareil ou un équipement visé par une inspection est détenu par un tiers, le médecin, sur demande du responsable de l’inspection professionnelle, d’un inspecteur ou d’un expert, autorise celui-ci à y avoir accès et, le cas échéant, à en prendre copie sans frais.
Décision OPQ 2019-286, a. 23.
En vig.: 2019-03-28
23. Lorsqu’un dossier, un registre, un médicament, une substance, un appareil ou un équipement visé par une inspection est détenu par un tiers, le médecin, sur demande du responsable de l’inspection professionnelle, d’un inspecteur ou d’un expert, autorise celui-ci à y avoir accès et, le cas échéant, à en prendre copie sans frais.
Décision OPQ 2019-286, a. 23.